D-2, r. 6 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions d’Arthabaska, Granby, Sherbrooke et Thetford Mines

Texte complet
14.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toutes les parties contractantes composant l’autre groupe, au cours du mois de juin 2026 ou au cours du mois de juin de toute année subséquente.
D. 1390-99, a. 8; D. 1284-2011, a. 10; D. 392-2015, a. 2; D. 412-2019, a. 3; D. 1270-2020, a. 6; D. 886-2024, a. 4.
14.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toutes les parties contractantes composant l’autre groupe, au cours du mois de juin 2023 ou au cours du mois de juin de toute année subséquente.
D. 1390-99, a. 8; D. 1284-2011, a. 10; D. 392-2015, a. 2; D. 412-2019, a. 3; D. 1270-2020, a. 6.
14.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toutes les parties contractantes composant l’autre groupe, au cours du mois de juin 2020 ou au cours du mois de juin de toute année subséquente.
D. 1390-99, a. 8; D. 1284-2011, a. 10; D. 392-2015, a. 2; D. 412-2019, a. 3.
14.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toutes les parties contractantes composant l’autre groupe, au cours du mois de juin 2017 ou au cours du mois de juin de toute année subséquente.
D. 1390-99, a. 8; D. 1284-2011, a. 10; D. 392-2015, a. 2.
14.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que le groupe constituant la partie patronale ou la partie syndicale ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à toutes les parties contractantes composant l’autre groupe, au cours du mois de juin 2014 ou au cours du mois de juin de toute année subséquente.
D. 1390-99, a. 8; D. 1284-2011, a. 10.